Rétrocessions en banque privée au Luxembourg : trois contrôles MiFID II
L’article 37-3(3quinquies) de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée (la « LSF »), encadre les rétrocessions en banque privée.
Dans ce contexte, une rétrocession relève du régime des incitations (« inducements ») au sens de la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (« MiFID II »). Il peut s’agir d’une commission, de frais ou d’un autre avantage, monétaire ou non monétaire, versé ou fourni par un tiers, ou par une personne agissant pour son compte, à un établissement financier dans le cadre d’un service d’investissement fourni à un client.
Le régime découle notamment de l’article 24(9) de MiFID II et de l’article 37-3(3quinquies) de la LSF et des articles 11 et 12 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission.
Une rétrocession ne peut être conservée qu’à deux conditions. Elle doit avoir pour objet d’améliorer la qualité du service fourni au client. Elle ne doit pas nuire au respect de l’obligation d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts du client. La divulgation préalable de son existence, de sa nature, de son montant ou de sa méthode de calcul est ensuite requise.
Rétrocessions sous la LSF : admissibilité, transparence et protection de l’intérêt du client
La classification du service détermine les règles applicables aux commissions et avantages perçus. Pour certains services, comme le conseil en investissement indépendant ou la gestion de portefeuille, la banque ne peut pas accepter et conserver les commissions ou autres avantages monétaires versés par des tiers, par exemple par une société de gestion de fonds d’investissement. Elle doit les reverser intégralement au client.
Cette règle vise à réduire les conflits d’intérêts et à protéger l’intérêt du client. Pour le conseil en investissement indépendant, elle résulte de l’article 37-3(3ter) de la LSF. Pour la gestion de portefeuille, elle résulte de l’article 37-3(3quater) de la LSF.
Certains avantages non monétaires mineurs (« minor non-monetary benefits »), tels que des documents d’information ou des formations techniques sur les caractéristiques et les risques des produits financiers, de portée limitée et de faible valeur, restent autorisés lorsqu’ils respectent les conditions applicables. Ils doivent être susceptibles d’améliorer la qualité du service fourni au client et ne pas compromettre le respect de l’obligation d’agir au mieux des intérêts du client.
La divulgation préalable est obligatoire. La banque doit informer le client, avant la fourniture du service concerné, de l’existence de la rétrocession (« trailer fee »), de sa nature, ainsi que de son montant ou de la méthode utilisée pour le calculer.
Le reporting annuel s’applique aux rétrocessions continues. L’article 11(5)(c) de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission impose une information annuelle, sur une base individuelle, concernant le montant réel des paiements ou avantages reçus ou versés.
L’article 37-3(3quinquies) de la LSF sert de base juridique à l’ensemble des documents et informations à fournir dans ce domaine. Classification du service, admissibilité, divulgation préalable et reporting annuel doivent être cohérents.
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Références :
Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée, article 37-3
https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/L_050493_lsf.pdf
Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers, article 24(9)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02014L0065-20250117
Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016, articles 11 et 12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02017L0593-20221122