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Conformité MiFID II : Standards des Brochures en Banque Privée

L’article 37-3(2) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée (« LSF »), fixe le standard applicable. Les informations clients doivent être correctes, claires et non trompeuses. Les communications commerciales doivent être clairement identifiables.

Une brochure de banque privée entre dans ce périmètre lorsqu’elle est adressée à des clients ou clients potentiels par un établissement de crédit. Un établissement de crédit est une institution recevant des fonds remboursables du public et octroyant des crédits pour son propre compte, au sens de l’article 1(12) de la LSF.

Le même raisonnement s’applique lorsqu’une brochure est émise par une entreprise d’investissement. L’article 1(9) de la LSF renvoie à la définition figurant à l’article 4(1)(1) de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers (« MiFID II »). Une entreprise d’investissement est une personne morale dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d’investissement à des tiers ou à exercer une ou plusieurs activités d’investissement à titre professionnel.

En banque privée, plusieurs services sont fréquemment concernés. Le conseil en investissement et la gestion de portefeuille en font notamment partie. La réception et transmission d’ordres peut aussi être pertinente. Ce service consiste à recevoir les ordres de clients et à les transmettre à une autre entité pour exécution. L’exécution d’ordres pour le compte de clients constitue un autre exemple typique.

MiFID II fournit le cadre européen de conduite applicable à la fourniture de services d’investissement et à la protection des investisseurs. Le Luxembourg a transposé MiFID II par la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers.

Trois contrôles pour la revue MiFID II des brochures

Premièrement, qualifier la brochure. Il faut rattacher son contenu aux services et instruments concernés. Conseil, gestion de portefeuille, réception et transmission d’ordres, exécution, conservation, fonds et produits structurés doivent être revus lorsqu’ils sont mentionnés dans une communication adressée à des clients ou clients potentiels.

Deuxièmement, tester chaque affirmation. Chaque avantage présenté au client ou client potentiel doit être confronté aux risques et coûts pertinents. Cette exigence découle du principe selon lequel les informations adressées aux clients doivent être correctes, claires et non trompeuses, prévu à l’article 37-3(2) LSF, qui transpose notamment les exigences de l’article 24(3) de MiFID II. Il convient également de vérifier que les informations spécifiques figurant dans la brochure sont exactes, à jour et cohérentes avec la documentation contractuelle et réglementaire applicable. Les mentions environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») nécessitent une attention particulière, notamment au regard des obligations d’information prévues par le règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Il en va de même des références à un traitement fiscal particulier ou à des avantages fiscaux potentiels, dès lors que ces éléments dépendent souvent de la situation individuelle du client et peuvent évoluer dans le temps. Les informations relatives à la fourniture de services dans plusieurs juridictions doivent également être vérifiées avec soin afin de tenir compte des exigences réglementaires locales applicables. Lorsque les règles de gouvernance des produits prévues par MiFID II sont applicables au produit ou service concerné, la documentation du marché cible doit rester cohérente avec la brochure et le mode de distribution, conformément aux exigences de gouvernance des produits figurant notamment aux articles 16(3) et 24(2) de MiFID II ainsi qu’aux orientations de l’ESMA en la matière.

Troisièmement, conserver la trace du processus d’approbation. Il faut documenter la version révisée, l’approbateur, le public, le canal et la date. L’article 37-3(2) de la LSF s’applique avant diffusion. Cela signifie que la règle s’applique avant la distribution de la brochure. Elle ne crée pas une échéance récurrente de dépôt auprès de la Commission de surveillance du secteur financier (« CSSF »).

La Stratégie d’investissement de détail (ou Retail Investment Strategy (RIS)) est un ensemble de réformes législatives européennes proposées pour les investisseurs de détail. Elle a fait l’objet d’un accord politique le 18 décembre 2025. Cette étape compte dans le processus législatif européen. Elle ne crée toutefois pas, à elle seule, de nouvelles obligations juridiquement contraignantes. Le paquet doit encore faire l’objet d’une adoption formelle par les institutions européennes concernées. Il devra ensuite être publié au Journal officiel de l’Union européenne avant que ses dispositions puissent produire leurs effets juridiques. Lorsque le texte final sera disponible, le Luxembourg devra évaluer et mettre en œuvre les changements requis dans son cadre national. Jusqu’à cette étape, les établissements doivent continuer à appliquer les règles luxembourgeoises actuelles. L’article 37-3(2) de la LSF reste la règle opérante.

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Références :

• Article 37-3(2) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée (« LSF ») :
https://www.cssf.lu/wp-content/uploads/L_050493_lsf.pdf

• Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers (« MiFID II ») :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A32014L0065

• Loi luxembourgeoise du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers :
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2018/05/30/a446/jo

• Commission de surveillance du secteur financier – Action de surveillance commune ESMA sur les communications commerciales MiFID II, juin 2024 :
https://www.cssf.lu/en/2024/06/final-report-esma-common-supervisory-action-on-the-application-of-mifid-ii-disclosure-rules-with-regard-to-marketing-communications-and-advertisements-of-financial-products/

• Conseil de l’Union européenne – Stratégie d’investissement de détail, accord politique, 18 décembre 2025 :
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/12/18/retail-investment-strategy-council-and-parliament-agree-on-package-to-empower-consumers-while-boosting-markets/

• Parlement européen – Legislative Train, Stratégie d’investissement de détail :
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-an-economy-that-works-for-people/file-retail-investment-strategy

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