Clients néerlandais en banque privée : contrôles transfrontaliers depuis Luxembourg

Clients néerlandais en banque privée : le suivi transfrontalier depuis Luxembourg doit être contrôlé service par service. Le point de départ est le passeport européen.

Pour un établissement de crédit luxembourgeois, l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après, la LSF) pose la nécessité d’un agrément. L’article 34, paragraphe 1er, de la LSF encadre la prestation de services bancaires dans un autre État membre. Il transpose la logique de notification prévue à l’article 39, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 (ci-après, la CRD) lorsque l’établissement exerce pour la première fois la libre prestation de services. Pour les services d’investissement, l’article 34, paragraphes 1 à 3, de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers (ci-après, MiFID II) est repris, pour la prestation transfrontalière depuis Luxembourg, à l’article 34, paragraphes 2 à 4, de la LSF.

Trois implications majeures

  • (i) Vérifier le périmètre exact : dépôt, crédit, conseil en investissement, gestion discrétionnaire, réception-transmission d’ordres et services accessoires doivent correspondre à l’agrément, à la notification de passeport et, pour les services d’investissement, au programme d’activités visé par l’article 34, paragraphe 2, point b), de MiFID II et l’article 34, paragraphe 2, point b), de la LSF.
  • (ii) Ne pas confondre client patrimonial, client professionnel et contrepartie éligible. La notion de « client patrimonial » n’est pas une catégorie juridique sous MiFID II. L’article 4, paragraphe 1er, point 10, de MiFID II définit le client professionnel. L’article 4, paragraphe 1er, point 11, de MiFID II définit le client de détail. Les contreparties éligibles relèvent de l’article 30 de MiFID II, transposé à l’article 37-7 de la LSF. Un client fortuné reste donc client de détail sauf classification professionnelle valable.
  • (iii) Appliquer en pratique les règles néerlandaises encore pertinentes, notamment l’article 4:19, paragraphe 2, de la Wet op het financieel toezicht (ci-après, la Wft) et la section 2 de la Policy Rule on Provision of Information de l’AFM du 30 septembre 2024, pour les communications correctes, claires et non trompeuses. Le même standard existe, pour les services d’investissement, à l’article 24, paragraphe 3, de MiFID II et à l’article 37-3, paragraphe 2, de la LSF.

À retenir : le fait que les opérations soient simplement enregistrées ou comptabilisées au Luxembourg (« centre de booking ») ne suffit pas à démontrer la conformité. Il faut une piste d’audit Pays-Bas : services passeportés, statut client, canal d’entrée, langue, supports commerciaux, documentation, visites, réclamations et exceptions.

En pratique, la banque doit formaliser des contrôles transfrontaliers spécifiques aux Pays-Bas avant tout suivi client récurrent. À défaut, le suivi transfrontalier devient une zone grise opérationnelle.

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Références :

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