Clientèle française de banque privée : sécuriser l’accompagnement depuis Luxembourg

Lorsqu’un établissement luxembourgeois sert ou capte des clients résidents français depuis Luxembourg, la libre prestation de services doit être contrôlée dès le cadrage commercial. Le sujet n’est pas seulement la nationalité du client. Il est de savoir quelle entité agit, depuis quel État, vers quel marché, et pour quel service réglementé.

Pour une banque luxembourgeoise, le socle luxembourgeois reste la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (la « Loi de 1993 sur le Secteur Financier »). Pour les activités bancaires, la Directive 2013/36/UE du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (la « CRD IV ») organise le passeport européen et la libre prestation de services. Côté français, l’article L. 511-22 du Code monétaire et financier (le « CMF ») permet à un établissement de crédit ayant son siège dans un autre État membre d’intervenir en France en libre prestation de services, dans la limite de l’agrément reçu dans son État d’origine. Pour les services d’investissement, la Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiersMiFID II ») constitue le socle européen, tandis que l’article L. 532-18 du CMF en organise l’application sur le territoire français, dans la limite de l’agrément reçu dans l’État d’origine.

Trois contrôles opérationnels

  • (i) Qualifier le service. Dépôt, crédit lombard (prêt garanti par un portefeuille de titres financiers), paiement, conseil en investissement, gestion discrétionnaire (mandat par lequel le client confie à la banque la gestion de son portefeuille avec pouvoir de décision sans validation préalable pour chaque opération), produit structuré et distribution de fonds ne relèvent pas du même passeport.
  • (ii) Vérifier le périmètre notifié. Il s’agit de la notification de libre prestation de services transmise par l’autorité compétente de l’État d’origine, par exemple la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), à l’autorité de l’État d’accueil. En France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est centrale pour le volet bancaire et assurantiel ; l’Autorité des marchés financiers (AMF) devient pertinente pour les marchés financiers, les instruments financiers, la gestion, la distribution de produits financiers et la protection des investisseurs. Le contrôle doit être fait entité par entité : établissement luxembourgeois, entité française du groupe, ou coopération entre entités.
  • (iii) Appliquer les règles françaises d’intérêt général pertinentes. Cela inclut l’information précontractuelle, le démarchage bancaire et financier, les exigences de connaissance client (know-your-customer, KYC), la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) et les règles françaises de protection des investisseurs.

Le KYC est pertinent car l’accompagnement Luxembourg-France ne se limite pas au passeport. L’établissement luxembourgeois qui porte la relation doit aussi maîtriser l’onboarding, le risque client, les obligations de vigilance et le suivi continu. Ces exigences procèdent du cadre européen LCB-FT, notamment la Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (la « Directive AML 2015/849 » ou « AMLD4 »), modifiée notamment par la Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 modifiant la Directive (UE) 2015/849AMLD5 »), et désormais complétée par le paquet anti-blanchiment 2024 (anti-money laundering, AML), selon son calendrier propre. Leur application opérationnelle passe ensuite par les textes nationaux, dont les obligations de vigilance prévues par le CMF.

Le must-know est simple : lorsqu’une banque basée au Luxembourg utilise Luxembourg comme plateforme de private banking pour servir ou capter des clients résidents français, elle ne peut pas se limiter à son dossier d’entrée en relation luxembourgeois. Elle doit démontrer que l’activité transfrontalière est couverte par le passeport européen, que le service fourni entre dans le périmètre notifié, que le canal d’interaction est maîtrisé, que l’origine de la demande est documentée, que l’autorité française pertinente est identifiée et que les règles françaises d’accueil sont appliquées. L’existence éventuelle d’une entité française dans le même groupe ne remplace pas cette analyse si l’établissement luxembourgeois fournit effectivement le service ou pilote l’action commerciale.

En pratique, chaque relation française devrait avoir une fiche de suivi transfrontalier. Elle doit couvrir le scénario concret : client français existant, prospect français, interaction à distance depuis Luxembourg, déplacement en France, recommandation intragroupe, campagne ciblée, nouveau produit, crédit lombard, conseil en investissement, mandat de gestion, produit structuré ou distribution de fonds. Cette fiche doit être mise à jour avant toute extension de service, tout lancement de produit ou toute action commerciale visant le marché français conduite par l’établissement luxembourgeois ou sous sa responsabilité.

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Références :

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