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L’adéquation du conseil en banque privée luxembourgeoise : les informations à recueillir avant de conseiller un client

Le conseil en investissement repose sur des fondements légaux.

L’article 37-3(4) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée (la « LSF »), fixe la première règle. Avant tout conseil en investissement ou toute gestion de portefeuille, l’établissement doit obtenir les informations nécessaires sur le client. S’il n’obtient pas les informations requises pour l’évaluation d’adéquation, l’article 54(8) du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 (le « Règlement Délégué ») lui interdit de recommander des services d’investissement ou des instruments financiers. Ce texte ne constitue pas une simple orientation administrative : en tant que règlement de l’Union européenne, il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément à l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Trois conditions pour démontrer l’adéquation du conseil

Pour qu’une recommandation d’investissement puisse être justifiée au regard des exigences réglementaires, la documentation doit permettre de démontrer (i) que les informations requises ont été recueillies, (ii) qu’elles ont été analysées et (iii) qu’elles ont effectivement été prises en compte dans le conseil formulé.

Premier point : collecter les éléments visés par l’article 37-3(4) de la LSF. Ils couvrent cinq points d’information : connaissances et expérience, situation financière, capacité à supporter les pertes, objectifs d’investissement et tolérance au risque. L’article 54(2)(a) du Règlement Délégué exige aussi de tenir compte des préférences en matière de durabilité lorsque cela est pertinent.

Deuxième point : relier les informations à la recommandation. Le conseil doit correspondre au profil documenté du client, aux caractéristiques du produit, à ses coûts et à ses risques. Cette exigence ressort de l’article 54(2) du Règlement Délégué, qui impose d’apprécier si l’opération recommandée est adaptée au client à la lumière des informations recueillies dans le cadre de l’évaluation d’adéquation.

Troisième point : tenir un dossier rigoureux. L’article 54(12) du Règlement Délégué exige, pour les clients de détail, un rapport d’adéquation. Ce rapport doit présenter le conseil et expliquer pourquoi la recommandation convient à ce client.

La règle fondamentale est sans ambiguïté. L’article 37-3(4) de la LSF, lu avec l’article 54(8) du Règlement Délégué, fait de l’information d’adéquation un seuil légal du conseil. Ce n’est pas une préférence opérationnelle. C’est une condition réglementaire.

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Références :

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