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Fiscalité des ASBL luxembourgeoises : distinguer les actes et les voies de recours

En matière de fiscalité des ASBL luxembourgeoises, la portée d’un document dépend de sa nature procédurale. Une demande d’informations, une déclaration fiscale, une prise de position administrative, un bulletin d’impôt et une décision du directeur ne produisent ni les mêmes effets ni les mêmes délais.

Instruction, déclaration et taxation

Le paragraphe 205, alinéa 3, de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») (ci-après, l’AO) encadre l’information du contribuable lorsque le bureau d’imposition envisage de s’écarter de sa déclaration.

Une demande d’explications, de justificatifs ou d’observations relève, en principe, de l’instruction. Elle ne fixe pas, à elle seule, l’impôt. La déclaration fiscale demeure le document fourni par le contribuable. Le bulletin visé aux paragraphes 210, alinéa 1er, et 211 de l’AO constitue, quant à lui, l’acte formel de taxation.

Une prise de position administrative doit être appréciée selon sa formulation exacte, son auteur, sa portée et les exercices concernés. Une discussion ou une communication informelle ne peut pas être assimilée, sans vérification, à un bulletin ou à une décision administrative susceptible de recours.

De la décision du bureau au recours juridictionnel

La qualification suppose de rapprocher chaque acte de sa date de notification, de l’exercice concerné, de ses annexes et des démarches déjà accomplies. Les déclarations, bulletins, décisions du bureau d’imposition, recours et décisions du directeur remplissent des fonctions distinctes.

La FAQ « Information pour les sociétés » de l’Administration des contributions directes, section 6, question 6.2, point 1, rattache la réclamation au paragraphe 228 de l’AO. Elle peut viser un bulletin d’impôt ou, le cas échéant, une autre décision administrative. La réclamation doit être adressée au directeur dans les trois mois de la notification de l’acte contesté.

La décision du directeur statuant sur cette réclamation peut ensuite faire l’objet d’un recours en réformation devant le tribunal administratif, dans les trois mois de sa notification.

Le point 2 de la même question rattache le recours hiérarchique formel au paragraphe 237 de l’AO. Cette voie concerne une décision discrétionnaire du bureau d’imposition, telle que le refus d’un délai de paiement ou certaines décisions relatives aux sommations, astreintes et suppléments d’impôt. Le recours doit également être adressé au directeur dans les trois mois de la notification.

La décision du directeur statuant sur ce recours hiérarchique formel peut ensuite faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif, également dans les trois mois de sa notification.

La nature de la décision initiale détermine ainsi le recours administratif à introduire, puis le type de recours juridictionnel ouvert contre la décision du directeur.

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Références :

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