ASBL luxembourgeoise : statuts, activité réelle et excédents
Une association sans but lucratif luxembourgeoise (ci-après, l’ASBL) ne sécurise pas sa situation fiscale par ses seuls statuts. L’article 159(1), A.-6, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après, la LIR) vise les associations sans but lucratif parmi les organismes à caractère collectif passibles de l’impôt sur le revenu des collectivités. L’article 159(2) de la LIR précise que cet impôt porte sur l’ensemble des revenus du contribuable.
La règle : statuts, activité réelle et affectation
L’article 161(1), point 1, première phrase, de la LIR prévoit une exemption, c’est-à-dire une dispense d’imposition, lorsque l’organisme, suivant ses statuts ou son pacte social et son activité, poursuit directement et uniquement des buts cultuels, charitables ou d’intérêt général.
La règle est claire : les statuts doivent être cohérents avec l’activité effectivement exercée.
La deuxième phrase du même article maintient l’imposition dans la mesure où l’organisme exerce une activité à caractère industriel ou commercial. Il ne suffit donc pas d’écrire un objet social, culturel, sportif ou médico-social. Il faut vérifier les opérations concrètes.
Les indicateurs pratiques sont les prestations régulières, les bénéficiaires, les prix, les contrats, les moyens humains, les locaux, la communication, la concurrence éventuelle, la structure des recettes et la formation des excédents. Ces éléments permettent d’apprécier si l’activité reste au service du but non lucratif ou si elle se rapproche d’une activité de marché.
Article 3 de la Loi ASBL 2023 : le bon niveau de précision
La loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations (ci-après, la Loi ASBL 2023) impose une lecture documentaire précise.
L’article 3(2), point 2°, de la Loi ASBL 2023 exige que les statuts mentionnent la description précise du but en vue duquel l’association est constituée, ainsi que les activités qu’elle se propose de mettre en œuvre pour atteindre ce but. Le même point ajoute que les activités de l’association doivent avoir une substance réelle au Grand-Duché de Luxembourg.
L’article 3(2), point 4°, de la Loi ASBL 2023 impose la mention du montant maximum des cotisations annuelles à payer par les membres effectifs. L’article 3(2), point 8°, impose la destination du patrimoine en cas de dissolution ou le mode de détermination de cette destination.
Ces mentions ont une utilité fiscale directe. Elles permettent de comparer trois niveaux : l’objet annoncé, les activités exercées et l’usage final des ressources.
Financement : efficacité économique, mais traçabilité
Une ASBL peut avoir un modèle de financement solide. Elle n’est pas limitée aux subventions.
Son financement peut reposer sur des cotisations, des dons, des legs, des conventions, des subventions, des participations financières demandées aux bénéficiaires ou des recettes liées à ses activités.
L’enjeu fiscal ne réside pas dans l’existence de recettes. Il réside dans leur qualification et leur affectation.
Les recettes doivent être documentées. Elles doivent rester cohérentes avec l’objet associatif. Elles doivent financer l’activité, les projets, les réserves nécessaires ou les charges futures. Elles ne doivent pas procurer directement ou indirectement un gain matériel aux membres.
Pour les dons et legs, l’article 19 de la Loi ASBL 2023 prévoit un régime d’approbation des libéralités entre vifs ou testamentaires dont la valeur excède 30.000 euros. Le ministère de la Justice précise que cette autorisation suppose notamment le respect de l’article 3(2) de la Loi ASBL 2023 et des obligations de dépôt et de publicité applicables.
Réponse à l’ACD : démontrer la réalité économique
Face à l’Administration des contributions directes (ci-après, l’ACD), la réponse doit être probatoire. Elle doit montrer ce que l’association fait réellement.
Le dossier utile comprend les statuts coordonnés, les comptes annuels, les budgets, les conventions, les décisions d’octroi de subventions, les procès-verbaux, les grilles de prix, les justificatifs de dépenses, les projets financés, les réserves constituées et l’affectation des excédents.
Les excédents ne sont pas interdits. Ils peuvent être nécessaires. Ils peuvent financer la continuité des activités, des projets futurs, des réserves de sécurité ou des engagements à moyen terme.
Ils deviennent sensibles dans trois situations.
Première situation : ils révèlent une activité commerciale non expliquée. C’est le cas lorsque l’association vend régulièrement des biens ou des services dans des conditions comparables à celles d’une entreprise, sans démontrer le lien direct avec son objet non lucratif.
Deuxième situation : ils traduisent une accumulation disproportionnée. Le risque apparaît lorsque les réserves dépassent les besoins raisonnables de fonctionnement, de sécurité financière ou de financement de projets identifiés, sans justification claire.
Troisième situation : ils procurent un avantage matériel aux membres. Le risque peut résulter de distributions déguisées, de rémunérations excessives, de remboursements de frais non justifiés, de mises à disposition préférentielles ou de contrats conclus avec des membres ou personnes liées dans des conditions anormales.
Dans ces cas, l’ACD peut s’interroger sur la véritable nature des activités exercées, sur le respect du principe de non-lucrativité et sur le bénéfice de l’exemption fiscale.
Le mécanisme spécifique de l’article 161(1), point 1, quatrième phrase
L’article 161(1), point 1, quatrième phrase, de la LIR prévoit un mécanisme spécifique. Par décision du Gouvernement en Conseil, prise sur avis du ministre des Finances, certaines activités d’une ASBL peuvent ne pas être considérées comme industrielles ou commerciales.
Deux conditions ressortent du texte. L’objet de l’ASBL doit présenter un intérêt public particulièrement accusé. L’ASBL ne doit pas chercher à procurer à ses membres un gain matériel.
Ce mécanisme peut concerner des activités structurées et génératrices de recettes, lorsqu’elles restent directement liées à une mission d’intérêt général. Exemples pratiques : formations accessibles au public, centre d’accueil social, publications éducatives, événements culturels ou services médico-sociaux. L’élément décisif reste l’affectation des recettes à l’objet associatif.
La preuve doit être concrète. Il faut démontrer l’impact social ou collectif, l’accessibilité des services, la politique tarifaire, l’absence de distribution directe ou indirecte, les bénéficiaires réels, les partenariats publics éventuels, les agréments et l’usage des excédents.
Ce mécanisme reste spécifique. Il ne remplace pas le dossier. La base reste la même : statuts précis, activité réelle, financement traçable et affectation non lucrative des excédents.
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Références :
- Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, articles 159(1), A.-6, 159(2) et 161(1), point 1 (https://impotsdirects.public.lu/dam-assets/fr/legislation/LIR/texte-coordonn-en-vigueur-au-1er-janvier-2026-ver-08052026.pdf)
- Loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations, articles 3(2), points 2°, 4° et 8°, et article 19 (https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a592/jo)
- Ministère de la Justice, Associations sans but lucratif — approbation de dons et legs, reconnaissance d’utilité publique, comptes annuels et budget (https://mj.gouvernement.lu/fr/service-citoyens/asbl.html)