ASBL luxembourgeoise à activités multiples : pourquoi la ventilation peut changer l’analyse fiscale
ASBL luxembourgeoise à activités multiples : l’analyse fiscale ne doit pas partir d’une conclusion globale sur l’association. Elle doit partir de ses activités réelles, pôle par pôle.
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après, LIR) vise les ASBL parmi les collectivités susceptibles d’être soumises à l’impôt sur le revenu des collectivités à l’article 159(1), A, n° 6. L’exemption de l’article 161(1), point 1, première phrase, de la LIR suppose que les statuts et l’activité poursuivent directement et uniquement des buts cultuels, charitables ou d’intérêt général.
Pour les besoins de la qualification, les buts cultuels renvoient aux activités liées à l’exercice d’un culte ou à la pratique religieuse. Les buts charitables visent les actions d’assistance, de solidarité ou de bienfaisance envers des personnes dans le besoin. Les buts d’intérêt général couvrent plus largement des activités bénéficiant à la collectivité, notamment dans les domaines social, éducatif, culturel, scientifique ou environnemental.
À l’inverse, une activité industrielle ou commerciale s’entend, en pratique, d’une activité organisée de production, de transformation ou de prestation de services réalisée dans des conditions comparables à celles d’une entreprise, notamment lorsqu’elle implique une offre sur un marché, une rémunération et une certaine recherche de rentabilité. L’exemption ne couvre pas une telle activité, que l’article 161(1), point 1, deuxième phrase, de la LIR maintient imposable dans cette mesure.
La grille utile : ventiler avant de qualifier
Il faut isoler les pôles d’activité, les bénéficiaires, les sources de financement, les prestations rémunérées, les conventions publiques, les activités accessoires et l’affectation des excédents. Cette ventilation distingue la mission statutaire, le support interne et l’activité pouvant participer à la vie économique générale au sens de l’article 14, numéro 1, deuxième phrase, de la LIR.
La loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations (ci-après, Loi ASBL 2023) rappelle, à l’article 1er(1), qu’une ASBL ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales et ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. Cette absence de gain matériel des membres doit rester cohérente avec les statuts, les comptes, les conventions, les procès-verbaux et l’affectation effective des excédents.
Point essentiel : une ASBL peut avoir une finalité d’intérêt public et recevoir un financement public. Cela ne dispense pas d’une analyse activité par activité. La preuve documentaire permet d’éviter qu’une activité accessoire ou rémunérée ne contamine artificiellement l’analyse de toute l’ASBL.
Conclusion : la ventilation n’est pas un exercice comptable secondaire. C’est l’outil de qualification fiscale.
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Références :
- Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, articles 14, numéro 1, deuxième phrase, 159(1), A, n° 6, 159(2), et 161(1), point 1, première et deuxième phrases (https://impotsdirects.public.lu/fr/legislation/LIR.html)
- Loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations, article 1er(1) (https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a592/jo)