ASBL luxembourgeoise et activité commerciale : quand l’objet social ne suffit plus
ASBL luxembourgeoise et activité commerciale : une association sans but lucratif (ci-après, “ASBL”) ne sécurise pas sa qualification fiscale par ses statuts seuls. La loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations définit l’ASBL, à l’article 1er(1), par l’absence d’opérations industrielles ou commerciales, ou par l’absence de recherche d’un gain matériel pour ses membres.
Point essentiel : l’objet désintéressé doit correspondre à l’activité réelle
Sur le plan fiscal, la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après, “LIR”) vise les ASBL à l’article 159(1), A, n° 6. Elles font donc partie des collectivités susceptibles d’être soumises à l’impôt sur le revenu des collectivités (ci-après, “IRC”), sauf exemption applicable. L’article 159(2) de la LIR précise que l’IRC porte sur l’ensemble des revenus du contribuable.
L’exemption repose sur l’article 161(1), point 1, première phrase, de la LIR. Les statuts et l’activité doivent poursuivre directement et uniquement des buts cultuels, charitables ou d’intérêt général. La deuxième phrase de cette même disposition maintient l’imposition dans la mesure où l’organisme exerce une activité à caractère industriel ou commercial.
En pratique, trois contrôles structurent l’analyse. L’objet statutaire doit être désintéressé. L’activité réelle doit rester alignée avec cet objet. Les recettes doivent être expliquées. Les cotisations prévues par les statuts ne sont pas prises en considération pour la détermination du revenu imposable selon l’article 165(1) de la LIR. En revanche, des prestations rémunérées, des ventes récurrentes, un prix de marché, un public large ou une organisation proche d’un opérateur économique peuvent devenir des indices d’activité commerciale.
La fiche de l’Administration des contributions directes (ci-après, “ACD”) relative aux collectivités soumises à l’impôt sur le revenu confirme le point fiscal. La forme légale n’est pas déterminante. Les ASBL sont expressément visées parmi les collectivités soumises à l’IRC. L’exemption dépend des statuts et de l’activité. L’ASBL reste toutefois passible de l’impôt dans la mesure où elle exerce une activité à caractère industriel ou commercial.
La même fiche ACD rappelle la règle spécifique issue de l’article 161(1), point 1, quatrième phrase, de la LIR. Certaines activités d’une ASBL peuvent, par décision du Gouvernement en Conseil prise sur avis du Ministre des Finances, ne pas être considérées comme industrielles ou commerciales. Deux conditions sont centrales : l’objet doit présenter un intérêt public particulièrement accusé ; l’ASBL ne doit pas chercher à procurer à ses membres un gain matériel.
La réponse à l’ACD doit donc être probatoire. Elle doit réunir les statuts, procès-verbaux, comptes, factures, conventions de subvention, affectation des excédents et justification de l’absence de gain matériel des membres.
Conclusion : l’objet social reste central, mais il ne suffit pas. Pour sécuriser l’exemption, une ASBL doit pouvoir démontrer que son activité réelle reste désintéressée, documentée et distincte d’une activité industrielle ou commerciale imposable.
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Références :
- Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, articles 159(1), A, n° 6, 159(2), 161(1), point 1, première, deuxième et quatrième phrases, et 165(1) (https://impotsdirects.public.lu/fr/legislation/LIR.html)
- Administration des contributions directes, Collectivités soumises à l’impôt sur le revenu (https://impotsdirects.public.lu/fr/az/c/coll_impot_reven.html)
- Loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations, article 1er(1) (https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a592/jo)